Procédure collective : quel est le Tribunal territorialement compétent pour une société commerciale ?
Quelles sont les conséquences d’un changement de siège social ?
Règle spéciale de l’article R. 600‑1, alinéa 2, du Code de commerce
« En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Le délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »
Ainsi :
- Si le transfert de siège est intervenu dans les 6 mois précédant la saisine du Tribunal, c’est le Tribunal du siège initial qui reste seul compétent pour ouvrir la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire.
- Ce mécanisme vise clairement à empêcher les transferts opportunistes de siège destinés à bénéficier d’une juridiction ou d’un environnement juridique supposés plus favorables (forum shopping).
Point de départ du délai de six mois
La Cour de cassation (Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95‑18.259, Bull. civ. IV, n° 11) a précisé que l’« inscription modificative » visée par le texte correspond à la radiation au greffe de l’ancien siège, et non à l’inscription au greffe du nouveau siège.
En pratique, en cas de transfert de siège social :
- Il conviendra d'identifier la date de radiation de l’ancien siège au RCS ;
- Et de calculer si, entre cette date et la date de saisine du tribunal (dépôt de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation), il s’est écoulé plus ou moins de six mois.
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