Procédure collective : quel est le Tribunal territorialement compétent pour une société commerciale ?

En matière de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire d’une société commerciale, le Tribunal territorialement compétent est, en principe, le Tribunal de commerce ou le Tribunal des activités économiques dans le ressort duquel la société a son siège social. 
 
Cette règle résulte de l’article R. 600-1, alinéa 1, du Code de commerce, qui désigne le Tribunal du lieu du siège du débiteur personne morale. 

Quelles sont les conséquences d’un changement de siège social ?

Règle spéciale de l’article R. 600‑1, alinéa 2, du Code de commerce

Lorsque la société a changé de siège social peu avant l’ouverture d’une procédure collective, une règle spécifique, destinée à lutter contre le forum shopping, s’applique.
 
L’article R. 600‑1, alinéa 2, du Code de commerce prévoit que :

« En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Le délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »

Ainsi :
 
  • Si le transfert de siège est intervenu dans les 6 mois précédant la saisine du Tribunal, c’est le Tribunal du siège initial qui reste seul compétent pour ouvrir la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire. 
  • Ce mécanisme vise clairement à empêcher les transferts opportunistes de siège destinés à bénéficier d’une juridiction ou d’un environnement juridique supposés plus favorables (forum shopping).

Point de départ du délai de six mois

Le délai de six mois ne court pas à compter de la date de la décision interne de transfert, mais de l’inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés (RCS) du siège initial, c’est‑à‑dire de la radiation de la société au RCS de l’ancien siège. 
 

La Cour de cassation (Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95‑18.259, Bull. civ. IV, n° 11) a précisé que l’« inscription modificative » visée par le texte correspond à la radiation au greffe de l’ancien siège, et non à l’inscription au greffe du nouveau siège. 

En pratique, en cas de transfert de siège social :

 
  • Il conviendra d'identifier la date de radiation de l’ancien siège au RCS ; 
  • Et de calculer si, entre cette date et la date de saisine du tribunal (dépôt de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation), il s’est écoulé plus ou moins de six mois.

N'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous assistions dans l'ouverture d'une procédure collective et à consulter nos autres articles : 


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