Recours à l'encontre d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire
Votre société vient d’être placée en redressement ou en liquidation judiciaire.
La décision a pu être rendue à la demande d’un créancier (URSSAF, fournisseur impayé, salarié de l'entreprise), parfois sans que vous ayez été présent à l’audience, ou alors malgré vos explications devant le Tribunal.
Quoi qu’il en soit, le jugement d’ouverture marque une étape importante : il entraîne des conséquences immédiates sur le fonctionnement de l’entreprise, la gestion des comptes et un arrêt brutal de l'activité en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il est toutefois essentiel de rappeler qu’un jugement ouvrant une procédure collective n’est pas, dans tous les cas, intangible. Des voies de recours existent.
Encore faut-il agir rapidement et de manière structurée : les délais sont courts et les enjeux déterminants pour l’avenir de l’entreprise.
1. Un délai d'appel très court de 10 jours
Le délai de 10 jours commence à courir à compter de la notification de la décision faite aux parties, soit à compter de la notification du jugement par le Greffe (souvent par lettre recommandée avec AR).
2. Qui peut interjeter appel ?
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
- Le débiteur (c'est à dire le dirigeant de droit de la société) ;
- Le créancier poursuivant (celui qui a demandé l’ouverture) ;
- Le ministère public.
En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :
- Le débiteur (c'est à dire le dirigeant de droit de la société) ;
- Le créancier poursuivant ;
- Le ministère public ;
- Le comité social et économique (CSE) ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres de la délégation du personnel, ou à défaut le représentant des salariés.
Qui n'est pas autorisé à faire appel ?
Même s’ils sont directement concernés, certaines personnes ne peuvent pas faire appel, sauf texte spécial :
- Le dirigeant de fait de la société (personne qui dirige en pratique sans être officiellement nommé) ;
- Les associés, même majoritaires, même s’ils sont intervenus en première instance ;
- Les dirigeants sociaux, lorsqu’ils agissent en leur nom propre contre des décisions concernant la procédure collective de la société (par exemple, réouverture de la liquidation).
- Il ne peut pas faire appel si la procédure a été ouverte à sa demande (par exemple, sauvegarde demandée par la société).
- En revanche, il peut faire appel si la procédure ouverte n’est pas celle qu’il a demandée (hypothèse où le dirigeant demandait une sauvegarde, le Tribunal prononce un redressement ou une liquidation), ou uniquement de certains chefs du jugement (par exemple, la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal).
3. Absence d'effet suspensif de l'appel
L'appel n'est pas suspensif (à l'exception de l'appel formé par le Ministère public).
En pratique, cela veut dire que malgré l’appel en cours, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire se poursuit et n'est pas suspendue par l'effet de l'appel.
Les règles et les contraintes de la procédure vont continuer à s'appliquer (pouvoirs du dirigeant limités, publicité de la procédure).
En cas de jugement de liquidation judiciaire, l’absence d’effet suspensif de l’appel a une conséquence particulièrement concrète : l’activité cesse immédiatement. Même si le dirigeant fait appel, la liquidation produit ses effets sans attendre la décision de la Cour d’appel.
4. Arrêt de l’exécution provisoire devant le 1er Président de la Cour d'appel
L’article R. 661‑1 du Code de commerce prévoit que le premier président, statuant en référé, peut arrêter l’exécution provisoire des jugements d’ouverture lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
- En droit commun, pour arrêter l’exécution provisoire, il faut démontrer des moyens sérieux et des conséquences manifestement excessives.
- En droit des procédures collectives, cette deuxième condition (conséquences manifestement excessives) n’est pas exigée : il suffit de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Doubler la procédure d’appel, laquelle permet de contester au fond l'ouverture de la procédure, d’une procédure devant le premier Président pour tenter d’arrêter dans les plus brefs délais l’exécution provisoire, notamment en cas de liquidation judiciaire.
La procédure devant le premier Président de la Cour d'appel est une procédure d'urgence contrairement à la procédure d'appel du jugement d'ouverture.
5. La procédure au fond devant la Cour d'Appel
- des arguments de droit (procédure, compétence, respect du contradictoire, etc.) ;
- des arguments de fait et économiques (situation réelle de l’entreprise).
Sur le plan juridique :
- Une irrégularité de la saisine du Tribunal (assignation irrégulière, absence de convocation régulière à l’audience, violation du contradictoire…) ;
- Le non‑respect des règles spécifiques (par exemple, absence d’audition ou de convocation du débiteur avant la conversion en liquidation, contrairement à l’article L. 631‑15, II du Code de commerce).
Sur le plan comptable et financier :
- Que la société n’est pas en cessation des paiements à la date retenue, ou qu’elle dispose d’un actif disponible suffisant. Le but étant de faire un état complet du passif exigible afin de démontrer que la société dispose d'une trésorerie suffisante pour régler le passif exigible (la définition de la cession des paiements étant l'impossibilité pour la société de régler son passif exigible avec son actif disponible).
- Ou, à tout le moins, qu’un redressement est possible dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, c'est que la société aura la capacité financière d'apurer son passif dans le cadre d'un plan de redressement d'une durée maximale de 10 ans.
- Que les perspectives d’activité et les chances de redressement sont réelles :
- commandes en cours,
- financements possibles,
- restructurations engagées, etc.
L'argumentation doit impérativement être appuyée par éléments économiques et financiers concrets : prévisionnels de trésorerie et d'exploitation, bilans, comptes de résultat, attestations de financement, etc.).

